22.1. Le membre responsable de l’émission de rapport ou d’opinion aux fins de l’exercice de la comptabilité publique, à l’exception des missions de compilation qui ne sont pas destinées exclusivement à des fins d’administration interne, doit inscrire sur ce rapport ou cette opinion son nom ou son numéro de permis.
D. 779-2004, a. 5; D. 944-2010, a. 7.